C.A.A. PARIS 14 Juin 2006

Activités de marchand de biens : cas d’une opération d’achat-revente unique.

Dès lors qu’il a de bonne foi manifesté, puis concrétisé son intention d’entreprendre une activité de marchand de biens qui est assujettissable à la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA), un contribuable est en droit d’obtenir le remboursement d’un crédit de taxe né à raison de cette activité, se serait-elle finalement limitée à une unique opération taxable d’achat-revente d’un seul immeuble.

Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de société immobilière et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), sont passibles de la TVA (CGI, art. 257, 6°). Présentent le caractère de BIC les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (CGI, art. 35, I, 1°).

Est considéré comme assujetti à la TVA quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de service, y compris dans le secteur agricole et les professions libérales, quels qu’en soient les buts ou les résultats ; est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.

Un contribuable qui avait acquis en décembre 1990 un appartement pour un montant de 15.100.000 F, n’avait revendu ce bien, en juillet 1995, qu’au prix de 14.467.000 F.

Ayant sollicité l’Administration fiscale de lui rembourser un crédit de TVA d’un montant de 747.000 F, afférent au deuxième trimestre de cette dernière année, l’intéressé s’était vu opposer un refus, motif pris que l’opération d’achat-revente susmentionnée ne lui ouvrait pas de droit à déduction. Ayant porté devant la Cour Administrative d’Appel de Paris le jugement du Tribunal Administratif qui avait rejeté sa contestation, le contribuable a obtenu satisfaction du juge d’appel.

Ce dernier a rappelé que toute personne qui a l’intention de commencer d’une façon indépendante une activité économique, doit être considérée comme un assujetti, et ce alors même que cette activité n’a pas pu être poursuivie de façon habituelle, sauf que, dans cette dernière hypothèse, la qualité d’assujetti ne peut être reconnue que si la déclaration de l’intention de débuter l’activité économique envisagée, a été faite de bonne foi et se trouve confirmée par des éléments objectifs ; s’il en est ainsi, le droit de déduire la TVA acquittée sur une opération effectuée en vue de la réalisation d’une activité économique, subsiste en dépit de la cessation de cette activité.

La Cour relève que le contribuable avait déclaré son activité de marchand de biens au centre des impôts et qu’il tenait une comptabilité à caractère professionnel, pour en déduire qu’il devait être regardé comme ayant eu l’intention, qui s’était traduite par l’opération susdite d’achat d’un appartement parisien, d’exercer une activité économique assujettie à la TVA, quand bien même cette opérait ait été la seule qu’il eût effectuée comme marchand de biens, du fait de l’évolution défavorable du marché de biens.

Le remboursement du crédit de TVA demandé a, dès lors, été accordé à l’appelant.

Source : Les Nouvelles Fiscales, N° 965, page 10