La clause résolutoire ne peut viser que le défaut d’assurance et non le défaut de production d’une attestation d’assurance.
Note de Mme Sylvaine PORCHERON :
La bailleresse fait valoir que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise dès lors que la locataire n’a pas souscrit une assurance couvrant les risques locatifs depuis son entrée dans les lieux et n’a pas produit une attestation dans le mois de la sommation qui lui a été délivrée à cette fin le 13 décembre 2002.
Mais, l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et mixtes fait obligation au locataire de s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur.
La bailleresse ne peut faire grief à la locataire devant la juridiction des référés, qui peut seulement constater l’acquisition d’une clause résolutoire, de ne pas avoir souscrit d’assurance depuis son entrée dans les lieux alors qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait demandé à ce moment-là à la locataire d’en justifier ; il en est de même de la justification annuelle que les dispositions sus-mentionnées subordonnent à la demande du bailleur.
En l’espèce, la locataire justifie, par la production de deux attestations délivrées par la Caisse d’Epargne, qu’elle avait souscrit auprès de cet organisme une assurance couvrant les risques locatifs depuis le 11 octobre 2001 et il ressort de ces attestations, dont l’absence de clarté justement relevée par l’intimée ne peut cependant être imputée à l’appelante, que cette dernière était couverte jusqu’au 1er octobre 2003.
Dès lors que la locataire justifie avoir souscrit une assurance la garantissant des risques locatifs, la clause résolutoire, dont la bailleresse poursuit la constatation, ne peut avoir joué alors que cette clause, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ne peut viser que le défaut d’assurance et non le défaut de production d’une attestation d’assurance ; que le fait que cette dernière ait été produite après l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la délivrance de la sommation du 13 décembre 2002 est donc inopérant.