Est nul le bail emphytéotique consenti par une commune sur un immeuble illégalement préempté, dès lors que l’annulation de la décision de préemption emporte pour conséquence que le préempteur doit être regardé comme n’ayant jamais décidé de préempter et donc comme n’ayant jamais pu conclure le bail.
Note de M. Gilles GODFRIN :
Une commune, après avoir exercé sur un bien son droit de préemption urbain, et alors même qu’un recours pour excès de pouvoir avait été formé par l’acquéreur évincé contre la décision de préemption, avait consenti un bail emphytéotique sur le bien préempté.
La Cour Administrative d’Appel de Paris se prononce en ces termes sur la question du bail emphytéotique :
« Considérant que l’annulation de la décision de préemption du 23 décembre 2003 impliquait nécessairement, en l’absence de cession du bien préempté et d’atteinte excessive à l’intérêt général, que la Ville de Paris prenne toute mesure de nature à mettre fin aux effets de la décision annulée ;
que le bail emphytéotique, conclu au profit de RIVP les 6 et 11 avril 2005 et attribuant à celle-ci des droits réels, ne peut, compte tenu notamment des pouvoirs conservés par la Ville de Paris sur le bien, être assimilé à une revente de l’immeuble ;
que dès lors, la Ville de Paris devait nécessairement provoquer la résiliation de ce bail emphytéotique soit à l’amiable, soit en saisissant le juge du contrat en vue d’en voir prononcer la nullité ;
qu’il convient, par suite, de prononcer une nouvelle mesure d’injonction ayant cet objet ».
Cet arrêt précise utilement l’arrêt Bour rendu par le Conseil d’Etat le 26 février 2003 en ce qu’il reconnaît la nullité des contrats passés par le préempteur et portant sur le bien illégalement préempté.
Suite à l’annulation de la décision de préemption, le préempteur doit être regardé comme n’ayant jamais décidé de préempter et donc comme n’ayant jamais pu conclure de contrat concernant le bien.
Il doit donc nécessairement mettre fin à ces contrats, soit par accords amiables avec les cocontractants, soit en saisissant le juge judiciaire en annulation de ces contrats.
La solution vaut pour un bail emphytéotique mais aussi pour n’importe quel type de bail réel ou personnel, ainsi probablement que pour d’autres types de contrats tels que les marchés de travaux non encore exécutés.