C.A.A. PARIS, 11 avril 2000

Lorsque des associés d’une société civile de construction-vente acquièrent des appartements construits par la société à un prix inférieur à leur valeur vénale réelle, ce que l’administration doit établir, la différence entre cette valeur, diminuée des frais de commercialisation qui n’ont pas été engagés s’agissant d’appartements vendus aux associés et les prix effectivement payés par les associés constitue une libéralité dont le montant doit être rapporté aux résultats de la société, imposables entre les mains de ses associés.

L’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de l’insuffisance de prix des cessions litigieuses, dès lors qu’il est suffisamment établi et, d’ailleurs, non contesté par l’administration, que la commercialisation des lots aux associés de la société civile immobilière n’a pu se faire au même prix au mètre carré que celui auquel avaient été négociés les autres appartements de l’immeuble cédés à des tiers en raison, à la fois, de leur superficie et de la crise du marché immobilier.

Source : F.L. BIM, 2000 n° 11 page 283