Pour l’application de l’article 38 nonies de l’annexe III au CGI, les immeubles détenus en stock par un marchand de biens sur lesquels des travaux ont été effectués doivent être considérés comme des produits finis, dont le coût de revient est constitué du coût d’achat des matières premières consommées augmenté des charges directes et indirectes de production, et non comme des marchandises. Par conséquent, les dépenses supportées pour le ravalement de ces immeubles constituent un élément de leur coût de revient et non des charges immédiatement déductibles, et ce même si elles revêtent un caractère obligatoire.