Garantie contre les changements de doctrine de l’administration.
Les réponses apportées par le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie aux questions posées par une fédération professionnelle sur l’application d’une instruction fiscale, fidèlement retranscrites par la fédération et diffusées par elle à ses adhérents par une circulaire publiée à la Semaine Juridique Notariale et Immobilière, constituent une prise de position formelle de l’administration fiscale qui lui est opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF).
Note :
Une doctrine n’est, en principe, opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF que si elle émane de l’administration fiscale ou de l’autorité compétente pour les impôts et taxes en cause (Ministre de l’équipement, par exemple, pour la taxe locale d’équipement et les taxes d’urbanisme).
Le Conseil d’État a toutefois nuancé ce principe en admettant l’opposabilité d’un accord intervenu entre l’administration fiscale et les représentants d’une profession, rédigé par un parlementaire dès lors que l’administration ne contestait pas la réalité de cet accord et la fidélité de la transcription des engagements qu’elle avait pris à l’égard de la profession (CE, 27-4-2001).
La Cour de Nantes transpose cette solution au cas de réponses émanant du Ministre des finances retranscrites par une fédération professionnelle auprès de ses adhérents.
On relèvera que la Cour admet du même coup l’opposabilité d’une doctrine administrative publiée dans une revue spécialisée.
Le Conseil d’État adopte sur ce point une position plus restrictive (CE, 18-3-1987).