En application des dispositions de l’article 33ter I du Code général des impôts relatives au bail à construction, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur des constructions soit réparti sur l’année ou l’exercice au cours duquel les constructions lui ont été attribuées et les quatorze années ou exercices suivants ; en cas de cession des constructions, la partie du revenu qui n’aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l’année ou de l’exercice de la cession.
Constitue une cession des constructions, au sens de ces dispositions, la donation-partage d’un ensemble immobilier consentie au bénéfice de leurs enfants par des bailleurs qui en ont retrouvé l’entière disposition à l’expiration du bail à construction, sans qu’y fasse obstacle le caractère de cession à titre gratuit ou la clause de réserve d’usufruit dont a été assortie la donation-partage.
Note de M. Jean-Pierre MAUBLANC :
La présente décision applique de façon rigoureuse, et aux dépens du contribuable, la notion de cession d’immeubles, mais conformément à une jurisprudence ancienne et de portée générale relative à cette notion.
La cour administrative d’appel de Nantes applique la règle constante selon laquelle une donation produit toujours les mêmes effets qu’une cession, alors même que seule la nue-propriété du bien est cédée.