C.A.A. NANTES, 31 juillet 2001

Ne constitue pas un équipement propre au lotissement autorisé, au sens de l’article L.332-15 du Code de l’Urbanisme, un rond-point destiné à la circulation générale.

Note de Mme GONZALEZ-GHARBI :

La tentation des communes est grande de faire contribuer les lotisseurs, sous couvert de réalisation des équipements propres aux lotissements, au financement des dépenses d’équipement public qu’ils assurent par le paiement des taxes et participations exigées d’eux par l’autorisation de lotir.

La notion d’équipement propre non définie par les textes a été dégagée par la jurisprudence rendue en matière de répétition de l’indu.

Pour apprécier la légalité des participations exigées des lotisseurs, le juge vérifie s’il s’agit effectivement d’un équipement propre au lotissement par opposition à un équipement public dont le financement ne peut légalement être obtenu que dans les conditions et limites de l’article L.332-12 du Code de l’Urbanisme.

Ainsi, dans la décision citée en référence, le maire de Verson a autorisé une société à créer un lotissement. Cette création impliquait, afin d’assurer la sécurité des accès sur la RD n° 675, la mise en service d’un rond-point prévu à l’intersection de cette route et de la RD n° 147 A par le département dans le cadre de la future déviation du bourg de Verson. La commune s’est engagée à financer l’opération à concurrence de 50 % de son coût sous la forme d’un apport au département d’un fonds de concours de 400.000 Francs et a obtenu de la société lotisseur qu’elle s’engage, dans une lettre adressée au maire, à verser à la commune une participation égale à la moitié dudit fonds de concours, soit 200.000 Francs.

Après s’être acquittée de cette somme, la société a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à la restitution du montant de la participation sur le fondement de l’article L.332-6 du Code de l’Urbanisme.

La Cour administrative d’appel de Nantes confirme le jugement du tribunal qui a condamné la commune à cette restitution.

Le Conseil d’Etat a déjà jugé dans le cas d’une société qui a pris à sa charge la réalisation de travaux d’éclairage, de réfection de voies et de pose de trottoirs que, ces voies, alors même qu’elles contribuent à la desserte du lotissement, ne peuvent être regardées comme des équipements propres au lotissement dès lors qu’elles sont affectées à la circulation générale et que les équipements réalisés ne sont pas principalement destinés aux usagers du lotissement (CE, 31 janv. 2001).

Cette décision doit appeler à la vigilance des communes et de leurs conseils quant à la fragilité des engagements prétendument contractuels des lotisseurs de participer au financement des équipements publics au delà des prévisions légales. Une participation illégale est répétible.

Source : Construction-Urbanisme, avril 2002 page 27