C.A.A. NANTES 30 Janvier 2015

Un permis de construire ne peut être assorti de prescriptions imprécises.

Le maire a délivré à la société C. un permis de construire un immeuble d’habitation en lui prescrivant de respecter l’avis émis la veille par les services de l’établissement public de coopération intercommunale de la métropole (EPCI).

Le recours présenté par plusieurs personnes physiques a été rejeté par le Tribunal Administratif.

La Cour Administrative d’Appel, en revanche, fait droit à leur appel.

La Cour estime en effet qu’il résulte nécessairement des dispositions de l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme que « l’autorité qui délivre le permis de construire, si elle peut assortir celui-ci, au terme de l’instruction de la demande, de prescriptions précises n’affectant pas substantiellement le projet, ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures« .

Or, l’avis émis par l’EPCI implique que les accès au parking de l’immeuble projeté soient modifiés pour être mis en conformité avec le règlement de voirie et repositionnés par rapport au carrefour voisin.

Les services y demandent, en outre, que le pétitionnaire fournisse de nombreuses informations techniques complémentaires sur le traitement des eaux pluviales.

La Cour estime par conséquent qu’en délivrant le permis en dépit de ces incertitudes, « le maire s’est abstenu de prendre parti en toute connaissance de cause sur un projet suffisamment bien défini à la date de sa décision, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 « .

Source : AJDA, 19/15, page 1078