C.A.A. NANTES, 30 décembre 1999

Le promoteur dont le permis de construire a été annulé ne peut obtenir d’indemnité pour le manque à gagner sur une opération qui aurait été illégale, mais a droit au remboursement des frais inutilement exposés pour cette opération.

Note :

1. Toute illégalité commise par l’administration est fautive. Il en va ainsi de la délivrance d’un permis de construire illégal.

2. La personne responsable est celle au nom de laquelle le permis illégal avait été délivré, quels que soient les motifs qui ont inspiré la décision. Ici, la responsabilité de la commune n’est pas mise en cause car si un permis modificatif a été accordé en son nom, son annulation n’a été prononcée que par voie de conséquence de l’annulation du permis initial qui avait été délivré au nom de l’Etat.

3. Le promoteur ne peut prétendre à une indemnité pour le manque à gagner. Mais il obtient le remboursement de frais inutilement exposés à l’occasion de l’exécution du permis : honoraires d’architecte, travaux de terrassement, frais de publicité.

On remarquera que la cour parvient à un montant d’indemnité inférieur à celui retenu par le tribunal mais, dès lors que le ministre n’avait pas formé, sur ce point, d’appel incident, la société conserve le bénéfice de ce dernier montant. Le tribunal, comme la cour, accordent, conformément à la demande de la requérante, la capitalisation des intérêts, qu’il ne faut jamais omettre de demander.

Source : BJDU 2000 n° 4 page 255