Coordination de la procédure d’instruction du permis de construire et de la procédure d’autorisation d’exploiter une installation classée.
Note de M. David GILLIG :
Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’autorisation d’exploiter doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation, par la justification du dépôt de la demande de permis de construire (C. env., art. R. 512-4).
En effet, l’article L. 512-15 du Code de l’environnement prévoit que l’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.
Ces dispositions imposent donc au préfet, lorsqu’il instruit une demande d’autorisation d’exploiter une installation classée, de vérifier, avant de prendre sa décision, que le dossier qui lui est présenté comporte la justification du dépôt de la demande de permis de construire.
Le défaut de justification de cette pièce constitue un vice de procédure substantiel qui affecte la légalité de l’autorisation d’exploiter (CE, 21 nov. 2001).
Mais, la circonstance que la justification du dépôt de la demande de permis de construire ne soit pas intervenue dans le délai de dix jours n’affecte pas la légalité de l’autorisation, dès lors qu’elle figurait effectivement dans le dossier de demande d’autorisation (CE, 18 déc. 1996).
En effet, cette pièce contribue seulement à assurer la coordination des procédures d’instruction du permis de construire et de l’autorisation d’exploitation d’une installation classée (CE, 31 mars 2008).
La décision de la Cour Administrative d’Appel de Nantes fait application de cette solution bien établie.