Confirmant la position de la jurisprudence antérieure (TA Paris 7 juin 2000) et de la doctrine administrative (Rép. Boutin, JOAN, 13 avril 1992), les juges du second degré rappellent que la première cession d’un logement vise « la première opération réalisée par le contribuable » et non la première plus value imposable réalisée lors de cessions successives de logements appartenant à un même propriétaire.
Note :
1. Aux termes de l’article 150-C II du CGI, la plus-value dégagée lors de la première cession d’un logement réalisée par le contribuable non propriétaire de sa résidence principale (directement ou par personne interposée), au moins cinq ans après l’acquisition ou l’achèvement, est exonérée d’imposition.
L’ambiguïté de l’expression « première cession d’un logement » soulève une interrogation à laquelle les juges de la Cour Administrative d’appel de Nantes se sont trouvés confrontés : vise-t-elle la première opération réalisée par le contribuable ou la première plus-value imposable ?
2. En l’espèce, des contribuables non propriétaires de leur résidence principale, avaient cédé des parts qu’ils détenaient dans une SCI qui leur conféraient un droit sur le logement.
Le prix des parts cédées étant inférieur à 30.000 Francs (désormais de 4 600 €), cette cession avait bénéficié de l’exonération prévue à l’article 150-F du CGI en raison du faible montant du prix.
Ces mêmes contribuables procèdent quelques années plus tard à la cession d’un nouveau logement.
L’Administration fiscale refuse d’exonérer la plus value dégagée lors de cette seconde vente en application de l’article 150-C au motif que la cession précédente, bien qu’exonérée de plus-value en vertu de l’article 150-F précité, constitue une première cession de logement, au sens de l’article 150-C du CGI.
3. Le raisonnement de l’Administration fiscale est validé par la cour administrative d’appel qui dissipe ainsi l’équivoque relative à l’interprétation de la notion de « cession de premier logement ».
Elle décide en effet que « la circonstance qu’une cession immobilière dégage une moins-value ou puisse être exonérée au titre de l’imposition des plus-values par application des dispositions de l’article 150-F ne saurait avoir pour effet de reporter l’application de l’exonération prévue par l’article 150-C au profit d’une cession ultérieure ».
La portée pratique de l’arrêt est évidente : le contribuable non propriétaire de sa résidence principale, projetant de céder plusieurs logements acquis ou achevés depuis plus de cinq ans a tout intérêt à céder en premier lieu le bien susceptible de dégager la plus-value la plus importante, seule cette première cession pouvant bénéficier de l’exonération édictée à l’article 150-C II du CGI.