C.A.A. NANTES 24 Mars 2004

Doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles au sens de l’article 257, 7° du Code Général des Impôts (CGI), les travaux réalisés sur un immeuble ayant consisté notamment, après permis de construire, en une réfection d’une partie de la toiture, le percement de deux fenêtres, le remplacement des planchers, la pose d’une nouvelle chape, la suppression de toutes les cloisons et le réaménagement intégral de l’intérieur des locaux dès lors que ces travaux ont eu pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre et d’y réaliser des aménagements internes importants, et ont entraîné une augmentation notable de la surface habitable, nonobstant la circonstance que la surface hors œuvre nette de l’ensemble du bâti aurait été réduite.

Source : F.L. BIM, 2004 n° 11, page 377