Intérêt à agir contre une autorisation de création d’un établissement recevant du public (ERP).
Note de M. Antoine DURUP DE BALEINE :
Une société avait décidé de transformer un magasin de vente de cuisines (une moyenne surface spécialisée) en un restaurant (une grande surface de restauration).
Les travaux nécessaires étaient seulement d’aménagement intérieur et ne requéraient aucun permis de construire.
Tout au plus fallait-il percer une porte dans une façade du bâtiment, ce pour quoi il avait été procédé à une déclaration de travaux, à laquelle le maire ne s’était pas opposé.
Ces travaux sur un établissement recevant du public avaient pour résultat, au sein d’une même catégorie, de le faire passer d’un type (M, « magasins de vente, centres commerciaux« ) à un autre (N, « restaurants et débits de boissons« ) et, par un arrêté du 27 octobre 2014, le maire avait, au nom de l’Etat, délivré l’autorisation requise par l’article L. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
M. et Mme L., voisins immédiats de l’établissement, avaient frappé cette autorisation d’un recours devant le Tribunal Administratif d’Orléans.
Le premier juge avait rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, en retenant que l’acte n’autorisait que des travaux d’aménagement intérieur et que les requérants se plaignaient seulement d’éventuels troubles de voisinage.
La Cour Administrative d’Appel de Nantes a retenu une solution toute différente.
Elle a constaté que les requérants résidaient à proximité immédiate de ce commerce qu’il s’agissait de transformer en restaurant.
Elle a ensuite retenu que les travaux, et donc leur autorisation au titre du CCH, avaient pour objet même cette transformation, alors que le nouvel usage du bâtiment était de nature, compte tenu d’éventuelles nuisances olfactives et sonores, à affecter la tranquillité et la qualité de vie du voisinage.
Elle a enfin estimé que les voisins immédiats avaient, pour cette raison même, un intérêt au respect de la réglementation propre aux ERP.