Transmission d’universalité : la Cour Administrative d’Appel de Nantes exige une condition de continuité d’activité.
La cession, par une société preneuse d’un bail à construction portant sur un immeuble dans lequel elle exploite un hôtel-restaurant, de ses droits de bail au bénéfice d’une société civile immobilière qui donne ensuite l’immeuble à bail commercial (le fonds de commerce étant cédé à une autre société) peut-elle être regardée comme la transmission d’une universalité de biens, dispensée de TVA en application des dispositions de l’article 257 bis du Code général des impôts (CGI) ?
Dans une décision du 21 avril 2016, rendue contrairement aux conclusions du rapporteur public, la Cour Administrative d’Appel de Nantes répond par la négative au motif que le cessionnaire ne poursuit pas la même activité que le cédant.
Se référant notamment à l’arrêt « X BV » de la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) du 30 mai 2013, elle considère que les seuls droits de bail cédés par la société preneuse du bail à construction à la SCI ne sont pas de nature à permettre la poursuite, de manière autonome, de l’activité économique d’exploitation d’un fonds de commerce d’hôtellerie et de restauration exercée, antérieurement à la cession, par la société cédante.
Elle relève qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que, postérieurement à cette cession, l’activité économique de la SCI a seulement été de donner à bail commercial l’immeuble acquis et conclut, par suite, que la cession n’a pas, au sens et pour l’application de l’article 257 bis du CGI, le caractère d’une transmission d’une universalité partielle de biens.
La Cour Administrative d’Appel (CAA) de Nantes prend en compte l’activité d’exploitation hôtelière exercée par le cédant de manière globale et n’envisage pas la cession de l’immeuble (susceptible d’être affecté à une activité immobilière) en tant que partie autonome de l’entreprise.
Elle refuse alors de qualifier l’opération de transmission d’universalité au motif que la seule cession des droits de bail ne permet pas la poursuite d’une telle activité.
Autrement dit, selon la CAA de Nantes, l’activité économique exercée par le cédant et celle exercée, postérieurement à la cession, par le cessionnaire doivent être identiques pour qu’il y ait poursuite d’activité caractérisant la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens.
La position de la cour de Nantes conduit ainsi à soumettre l’application du dispositif prévu par l’article 257 bis du CGI à une condition de continuité d’activité qui ne paraît pas en phase avec la jurisprudence de la CJUE et qui est contraire à la doctrine administrative.