C.A.A. NANTES, 20 juillet 1999

Ne bénéficie pas de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 nonies du Code Général des Impôts, le contribuable qui souscrit à l’augmentation du capital d’une SCPI lorsque la souscription a financé l’acquisition d’un immeuble dont seulement 56,32 % de la superficie ont été affectés à l’habitation.

Note de Mme GONZALEZ-GHARBI : Aux termes de l’article 199 decies I CGI, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 nonies du même code est accordée aux contribuables qui souscrivent au capital de SCPI, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l’acquisition d’immeubles locatifs neufs situés en France, et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie, à usage d’habitation.

Des investisseurs ayant souscrit à l’augmentation de capital d’une SCPI dont les trois quarts de la surface totale de l’ensemble des immeubles constituant le capital social est affecté à l’habitation se voient contestés par l’administration la réduction d’impôt dont ils se sont crus bénéficiaires.

La CAA de NANTES déclare fondée la reprise de la réduction d’impôt opérée par l’administration sur le fondement du texte dont les termes clairs auraient dû inciter à plus de vigilance les investisseurs. Dès lors que leur propre souscription a financé l’acquisition d’un immeuble affecté pour 56,32 % de sa superficie à l’habitation, le bénéfice de la réduction d’impôt ne leur était pas valablement ouvert. La circonstance que le capital social de la SCPI était constitué par des immeubles affectés dans leur ensemble pour les trois quarts au moins de leur superficie à l’habitation ne répondait pas aux exigences du texte non assouplies par la doctrine (DA 5 B 33361, N° 72, 20 juillet 1994).

Source : Construction-Urbanisme, février 2000 page 26