C.A.A. NANTES, 2 février 1999

Il résulte des dispositions de l’article 150 C, I du CGI que l’associé d’une société de personnes, telle qu’une SCI de droit commun, qui occupe à titre de résidence principale un immeuble ou une partie d’immeuble appartenant à cette société et que celle-ci met, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d’immeuble, de la même manière que s’il en avait été lui-même propriétaire, de l’exonération prévue par cet article, dans les conditions prévues par ce texte et ce alors même que les statuts de cette société ne conféraient aux associés aucun droit à l’attribution gratuite en jouissance des immeubles.

Est par suite exonérée sur le fondement de l’article 150 C du CGI la plus-value réalisée par l’associé d’une société civile immobilière lors de la cession de ses parts correspondant au logement qu’il occupe dans l’immeuble social à titre de résidence principale.

Note : Confirmation par la CAA de NANTES d’une décision de la CAA de LYON du 19 juillet 1991 et transposition aux cessions de parts de sociétés de personnes de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de cessions d’immeubles détenus par des sociétés de personnes (CE 8 juillet 1998) à laquelle l’administration s’est ralliée (Inst. 21 janvier 2000, 8 M-1-00).

On attendra avec intérêt que le Conseil d’Etat soit amené à se prononcer sur cette question et que l’administration précise sa position compte tenu, notamment, de la présente décision (actuellement, l’administration considère que l’exonération n’est pas applicable en cas de cession de ses parts sociales par l’associé occupant, à titre d’habitation principale, l’immeuble appartenant à une SCI de droit commun : BO 8 M-15-79).

Source : F.L. BIM 2000 n° 5 page 145