La décision de retrait d’un permis de construire peut intervenir le dernier jour du délai de quatre mois courant à compter de la signature de ce permis.
La circonstance que la décision de retrait n’ait pas été notifiée au bénéficiaire du permis et qu’elle n’ait pas davantage été transmise au préfet en vue de l’exercice du contrôle de légalité dans ce même délai est sans influence sur sa légalité.
Note de M. Didier ARTUS :
Après avoir délivré, le 2 mars 2004, un permis de construire à une Société en Nom Collectif (SNC), le maire a été saisi d’un recours du préfet lui demandant de rapporter l’autorisation accordée, au motif qu’elle avait été délivrée illégalement.
Faisant droit à ce recours, le maire a rapporté par un arrêté du 2 juillet 2004 son précédent arrêté du 2 mars 2004.
C’est dans ces conditions que, saisie par la SNC d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté de retrait du 2 juillet 2004, le Tribunal Administratif l’a rejetée.
La Cour Administrative d’Appel de Nantes a confirmé le jugement attaqué en considérant que « le délai de quatre mois ouvert au maire pour prononcer le retrait du permis de construire qu’il avait délivré par son arrêté du 2 mars 2004, expirait le 2 juillet suivant ; qu’ainsi, le maire a pu légalement prendre, le dernier jour de ce délai, la décision de retrait contestée » dès lors, que l’arrêté du 2 mars 2004 était, effectivement, entaché d’illégalité.