Il résulte de l’article 33 ter du CGI que « lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d’immeubles (…), le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d’après le prix de revient soit réparti sur l’année ou l’exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants. En cas de cession des biens, la partie du revenu visé à l’alinéa précédent qui n’avait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l’année ou de l’exercice de la cession (…). Il en est de même en cas de décès du contribuable (…) ».
La Cour a jugé que constitue une cession au sens de l’article 33 ter du CGI la donation-partage des constructions revenues au bailleur à l’expiration d’un bail à construction nonobstant le fait qu’il s’agisse d’une cession à titre gratuit et la circonstance que la donation-partage était assortie d’une clause de réserve d’usufruit. Le revenu foncier représenté par la valeur de ces biens ne peut dès lors bénéficier du régime de l’étalement.