Qualité de demandeur d’une prorogation de permis de construire.
La demande de prorogation d’un permis de construire ne permet pas au maire de remettre en cause la qualité de détenteur du droit à effectuer les travaux autorisés dont bénéficie le pétitionnaire.
La société C., titulaire d’un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment collectif, a demandé au maire la prorogation pour une année de la validité du permis.
Celui-ci a refusé de le proroger au motif que la société pétitionnaire n’était toujours pas propriétaire de la parcelle et ne disposait plus d’un titre l’habilitant à construire.
La Cour Administrative d’Appel de Nantes, saisie par la société C. à la suite du rejet par le Tribunal Administratif de sa demande d’annulation de l’arrêté du maire, précise que « l’autorité administrative compétente, saisie d’une demande de prorogation par le bénéficiaire initial d’un permis de construire, ne saurait légalement remettre en cause, en l’absence de fraude ou de manœuvre de nature à induire l’administration en erreur, la qualité de détenteur du droit à effectuer les travaux autorisés dont bénéficie ce pétitionnaire« .
La société C., au moment du dépôt de sa demande de permis de construire, avait justifié, d’une part, de la conclusion, par acte sous seing privé, avec le propriétaire du terrain d’assiette d’une convention par laquelle ce dernier s’engageait à lui céder l’immeuble sous certaines conditions et, d’autre part, de l’autorisation, que celui-ci lui avait donnée par écrit de déposer une demande de permis de construire.
Dès lors, estime la Cour, « la société C. a en conséquence justifié de sa qualité pour déposer une demande de permis de construire qui lui a été délivré le 29 septembre 2006 ;
Que, dans ces conditions, cette société n’était pas tenue de justifier à nouveau de sa qualité pour solliciter le 22 juillet 2008 une prorogation du permis de construire initialement délivré« .