Ventes en l’état futur de rénovation et TVA immobilière.
Lorsque des travaux de rénovation comportent à la fois des travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration et des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement dissociables, des précédents, ces derniers ne peuvent faire entrer l’acquisition de l’immeuble, achevé depuis plus de 5 ans, sur lequel ils sont réalisés, dans le champ d’application de la TVA que s’ils ont un caractère prépondérant au regard de l’opération de rénovation dans son ensemble.
Note :
L’acquisition d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans et destinés à être remise en état d’habitabilité ou à être transformés ne relève en principe pas de la TVA immobilière mais des droits d’enregistrement.
Elle est toutefois soumise à la TVA lorsque, compte tenu de l’importance des travaux à effectuer, les immeubles transformés peuvent être considérés comme des immeubles neufs.
Par dérogation et depuis 1998, l’acquisition par un particulier d’un immeuble destiné à être réhabilité en vue de l’habitation est, quelle que soit l’importance des travaux à effectuer, soumise aux droits d’enregistrement.
La décision du 13 octobre 2004, qui concerne des faits antérieurs à 1998, est désormais sans portée pour les acquisitions réalisées par des particuliers en vue de l’habitation mais conserve toute sa valeur pour les autres acquisitions.
Dans l’affaire jugée, les travaux d’agrandissement représentaient moins de 5 % du coût total de rénovation de l’immeuble.