Modification du cahier des charges d’un lotissement-jardin.
Le cahier des charges d’un lotissement-jardin ne peut faire l’objet d’une modification selon les modalités fixées par l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme, applicable aux lotissements.
Par arrêté du 10 juin 2011, le maire avait procédé à la modification du cahier des charges d’un lotissement-jardin afin de supprimer l’interdiction de construire prévue à son article 4.
Le Tribunal Administratif ayant annulé cet arrêté, la commune avait interjeté appel.
La Cour Administrative d’Appel de Nantes a indiqué qu’il résulte des articles L. 442-1 et L. 442-10 du Code de l’urbanisme ainsi que de l’ancien article R. 315-52, abrogé depuis mais sous le régime duquel a été constitué le lotissement-jardin en cause, « qu’un lotissement-jardin, qui ne constitue pas une opération d’aménagement en vue de l’implantation de bâtiments, n’est, par suite, pas régi par les dispositions précitées de l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme ;
Que, par voie de conséquences, le cahier des charges d’un tel lotissement-jardin ne peut pas faire l’objet d’une modification selon les modalités fixées par l’article L. 442-10 du même Code« .
Dès lors, « le maire a, en procédant à la suppression de l’article 4 du cahier des charges du lotissement-jardin, qui interdisait toute construction, alors qu’il ne pouvait, même avec l’accord de la majorité des propriétaires, être qualifié d’autorité compétente pour procéder à cette modification au sens des dispositions de ce même article, entaché son arrêté d’incompétence« .
La requête a donc été rejetée.