C.A.A. NANTES 12 Octobre 2012

Preuve et régularité de l’affichage du permis de construire sur le terrain.

« Considérant, d’une part, que s’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;

Considérant que les procès-verbaux de constat d’huissier établis les 23 février et 26 avril 2011, à la demande de M. Y., précisent que le permis de construire du 18 janvier 2011 a fait l’objet, à chacune de ces dates, d’un affichage sur le terrain ;

Que, toutefois, M. et Mme X. produisent un nombre élevé d’attestations concordantes, dont les énonciations ne sont pas stéréotypées, émanant, pour la plupart, des voisins immédiats des constructions projetées, n’ayant avec eux aucun lien personnel, dont il résulte que le permis n’a pas été affiché, de façon continue, entre ces deux dates ;

Que les trois attestations produites par M. Y., faisant état de ce que le permis de construire a été affiché de façon régulière, qui émanent du constructeur, d’un négociateur commercial et d’un artisan, ne permettent pas de tenir pour établi que l’affichage sur le terrain a été réalisé, de façon continue, à compter du 23 février 2011 ;

Qu’ainsi, le permis de construire litigieux ne peut être regardé comme ayant fait l’objet d’un affichage pendant une période continue de deux mois sur le terrain ;

Que, dès lors, le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir à l’égard des tiers ;

Considérant qu’il est constant que le permis de construire contesté a été délivré en vue de l’édification de quatre maisons individuelles, de la démolition de la maison d’habitation existante et de la division en quatre lots du terrain ;

Qu’il ressort des pièces du dossier que le panneau d’affichage portait la seule mention « maisons individuelles », et ne comportait, contrairement aux prescriptions précitées de l’article A. 424-16 du Code de l’urbanisme, aucune mention relative, notamment, à la maison d’habitation existante devant être démolie ; que, dans ces conditions, l’affichage sur le terrain ne peut être regardé comme ayant été régulièrement effectué et n’a pu, également, pour ce second motif, faire courir le délai de recours contentieux mentionné à l’article R. 600-2 précité du Code de l’urbanisme ».

Source : N° 11NT02900