C.A.A. NANCY 9 Janvier 2006

Le juge administratif peut, dans l’exercice des pouvoirs de pleine juridiction qu’il tient de l’article L. 514-6 du Code de l’environnement, suspendre le fonctionnement d’une installation classée qui est exploitée de manière irrégulière.

Note de M. David GILLIG :

L’article L. 514-1 du Code de l’environnement permet au préfet d’infliger des sanctions administratives à l’exploitant d’une installation classée qui n’obtempère pas à une mise en demeure.

Ces sanctions sont : la consignation, l’exécution d’office des mesures prescrites par la mise en demeure, la suspension du fonctionnement de l’exploitation.

Le juge administratif est également habilité à prononcer de telles sanctions administratives.

Ce pouvoir exorbitant fait du juge du contentieux spécial des installations classées un véritable « juge administrateur« .

Dans ce domaine, le juge a la possibilité non seulement de prononcer l’annulation de la décision qui fait l’objet du recours mais également, ce qui le différencie fondamentalement du juge de l’excès de pouvoir, de modifier les prescriptions imposées par le préfet, soit en les aggravant s’il les estime insuffisantes (CE, 11 déc. 1987 – CAA Lyon, 25 avr. 2000 – CAA Paris, 7 août 2002 – TA Strasbourg, 30 août 2005), soit en les atténuant lorsqu’elles lui paraissent disproportionnées ou non justifiées (CE, 27 mai 1988).

Il peut également, dans son office de juge du plein contentieux, accorder au pétitionnaire l’autorisation qui a été illégalement refusée par l’Administration, s’il considère que l’installation classée projetée est susceptible d’être exploitée sans atteinte excessive aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement (CE, 15 déc. 1989 – CAA Nancy, 19 avr. 2004 – CAA Nancy 21 juin 2004).

Il peut enfin exercer les pouvoirs de sanction prévus à l’article L. 514-1 susvisé du Code de l’environnement, à l’instar de l’autorité chargé de l’exercice des pouvoirs de police des installations classées notamment lorsque l’exploitant d’une installation classée autorisée ou déclarée ne respecte pas les prescriptions de fonctionnement (TA Lyon, 2 mai 1990 – V. toutefois TA Marseille, 5 juill. 2005) jugeant qu’à la différence des juridictions du fond, le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la suspension d’une installation classée.

Source : Environnement, 6/06, page 25