Un droit à construire ne constitue une immobilisation, susceptible d’être amortie aux mêmes conditions que l’immeuble auquel il se rattache, qu’à compter du jour où la construction est réalisée.
L’amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement des techniques ou de toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles.
En principe, un bien n’est susceptible de donner lieu à la déduction d’un amortissement annuel que s’il est destiné à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise, c’est-à-dire s’il présente le caractère d’une immobilisation, et s’il est normalement soumis à une dépréciation irréversible du fait de l’usage, du temps ou du progrès technique (CGI, art. 93, 1-2°).
En l’espèce, une société avait acquis en 1993 un ensemble immobilier comprenant un immeuble en construction, un droit à construire sur trois niveaux, plus les combles et une annexe en surélévation.
En 1994, elle avait également acquis des droits à construire supplémentaires sur le même ensemble immobilier.
La société a décidé d’amortir ces droits en même temps et aux mêmes conditions que les constructions qui n’étaient, à l’époque, pas encore achevées.
La Cour Administrative d’Appel de Nancy considère qu’un droit à construire ne constitue une immobilisation, susceptible d’être amortie aux mêmes conditions que l’immeuble auquel il se rattache, qu’à compter du jour où la construction est réalisée.
En l’absence de réalisation de cette dernière, le droit à construire est un droit mobilier susceptible de cession et qui ne peut ne jamais donner lieu à construction.
Sachant qu’au titre des années 1994 et 1995 la construction n’était pas achevée, le droit d’amortir les droits à construire n’était donc pas encore né.
La société ne pouvait, en conséquence, valablement amortir ces droits.