C.A.A. NANCY 6 Mars 2003

Un préfet a mis en demeure le propriétaire d’un terrain de faire procéder à l’élimination d’un transformateur ayant contenu du PCB, abandonné sur sa propriété.

Le tribunal administratif annule cet arrêté en relevant que la société, que le préfet regardait comme ayant été l’exploitant et le propriétaire du transformateur, n’avait pas disparu à la date de l’arrêté et que, dès lors, la remise en état du site n’incombait pas à son propriétaire.

La seule qualité de propriétaire du terrain confère-t-elle à celui-ci une obligation de remise en état du site ?

Non. Confirmant le jugement du tribunal administratif, la cour administrative d’appel juge que le propriétaire du terrain doit être considéré comme détenant un objet mobilier abandonné sur son terrain.

Dans la mesure où il n’est pas responsable de l’abandon ou du dépôt du transformateur sur son terrain, il ne peut être mis en demeure de l’éliminer sur le fondement de l’article 3 de la loi du 15 juillet 1975.

Note :

Cet arrêt est à rapprocher de l’arrêt de la CAA de Paris du 25 octobre 2001 selon lequel le propriétaire du terrain sur lequel a été exploitée une installation classée ne peut être tenu à l’obligation de remise en état du site, ni sur le fondement de l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976, dès lors qu’il n’en a pas été le dernier exploitant ; ni sur celui de la loi du 15 juillet 1975, dès lors qu’en sa seule qualité de propriétaire, il ne peut être regardé comme le responsable des déchets abandonnés.

Source : vLE MONITEUR, 20 Juin 2003, page 107