Un arrêt rendu par une Cour Administrative d’Appel témoigne de la rigueur du juge administratif dans son appréciation de la légalité interne des décisions de préemption.
Note de M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX :
Pour qu’une décision d’exercice du droit de préemption urbain soit reconnue légale, il ne suffit pas qu’elle soit motivée et que la nature du projet d’aménagement envisagée soit clairement explicitée.
Il faut que la commune soit en mesure de justifier, à la date de la décision, du caractère suffisamment précis et certain de ce projet.
Il peut arriver que tel ne soit pas le cas alors même que la motivation de la décision ait été jugée suffisante.
La justification de l’existence d’un projet précis n’est pas toujours facile à apporter, d’autant plus qu’il s’agit nécessairement d’un projet encore dépourvu d’assise foncière.
Aussi le juge autorise-t-il qu’elle se fasse par tous moyens : documents établissant l’intention de procéder à une opération, études significatives et suffisamment récentes conduites en vue de permettre la réalisation du projet ou concluant que l’emplacement de l’immeuble préempté se prête bien au projet, discussions menée au sein du conseil municipal ou au cours d’une réunion de travail.
Mais certaines décisions sont plus formalistes et exigent qu’une délibération du conseil municipal ait été préalablement prise, soit pour décider d’étendre un lotissement en cours de réalisation, soit, comme en l’espèce, pour aménager un talus.