En raison de la présence dans l’immeuble de la salle de réunion d’une association, cet immeuble entre dans la définition d’un ERP au sens de l’article R.13-52 du CCH (1ère espèce).
La circonstance que les personnes âgées occupant l’immeuble soient groupées en association employant du personnel fournissant diverses prestations et qu’elles aient toutes signé un contrat de location avec la SCI propriétaire de l’immeuble, ne fait pas obstacle à l’exercice par le maire des pouvoirs qui lui sont confiés pour assurer la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public au sens des articles R.123-2 et R.123-52 du CCH (2ème espèce).
Note de Monsieur Patrice CORNILLE :
Ces deux décisions précisent la définition des établissements recevant du public, au sens des articles L.123-1 et R.123-1 et suivants du CCH, pour laquelle les tribunaux administratifs sont seuls compétents (CE, 16 mai 1975, SCI Richelieu). On ne s’étonnera pas que la simple circonstance que l’immeuble contienne une salle de réunion, même privée (puisqu’il s’agissait d’une association en l’occurrence) puisse permettre au maire de faire application de ses pouvoirs de police en matière de sécurité.
Encore plus intéressante est la seconde espèce assimilant une institution sociale ou médico-sociale, au sens de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 (maisons de retraite ou établissements pour personnes âgées dépendantes) à un ERP suivant la définition contenue dans l’article R.123-2 du CCH.
Rappelons que ce texte définit comme des établissements recevant du public :
« tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels les personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »
Dans l’espèce soumise aux conseillers de la Cour de Douai, la SCI, propriétaire de l’immeuble, soutenait que les personnes âgées occupantes étaient elles-mêmes membres d’une association assurant leur entretien et subsistance, et que, surtout, elles payaient un loyer à la SCI ; la société propriétaire, en somme, en déduisait que les personnes âgées occupant son immeuble ne pouvaient pas être assimilées à un « public » au sens de la réglementation applicable.
La Cour de Douai rejette à juste titre cet argumentation en raison de la généralité des termes de l’article R.123-2 du CCH.