C.A.A. NANCY 26 Juin 2008

Les conséquences de la qualification d’une activité en installation classée.

Note de M. David GILLIG :

Dans cette affaire, était en cause un permis de construire autorisant la réalisation d’un local sprinkler et d’une cuve attenante de réserve d’eau destinée à assurer la protection contre l’incendie d’un établissement industriel soumis à autorisation au titre de la législation relative aux installations classées.

Les requérants faisaient valoir que ce permis de construire était entaché d’illégalité au regard des dispositions de l’article R. 421-3-2 du Code de l’urbanisme (devenu l’article R. 431-20, depuis l’entrée en vigueur, fixée au 1er octobre 2007, de la réforme des autorisations d’urbanisme), au motif que la demande n’était pas accompagnée de la justification du dépôt d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration au titre de la législation sur les installations classées.

Ce moyen a été écarté, dès lors que si certaines des activités exploitées par le demandeur étaient effectivement soumises à autorisation préfectorale en vertu des dispositions de l’article L. 512-1 du Code de l’environnement, il en allait différemment des constructions objet de la demande de permis de construire.

Par conséquent, cette autorisation d’urbanisme pouvait être légalement accordée sans que le pétitionnaire justifie du dépôt d’une demande d’autorisation d’exploiter une installation classée.

Source : Environnement, 11/08, page 48