L’autorité administrative peut refuser une autorisation d’urbanisme en raison du caractère insuffisant des pièces du dossier.
Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :
Dans cette affaire, le maire avait refusé un permis de construire au motif que la notice paysagère, le plan-masse et le document graphique ne répondaient pas aux prescriptions du Code de l’urbanisme.
Pour contester ce motif, la société requérante faisait valoir que le service instructeur aurait dû lui adresser une demande de pièces complémentaires indiquant les informations manquantes dans les différents documents concernés.
Elle se fondait, plus précisément, sur les dispositions de l’article R. 423-38 du Code de l’urbanisme selon lesquelles : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes« .
La Cour rejette cette argumentation en faisant valoir que ces dispositions sont seulement relatives aux conditions dans lesquelles le service instructeur doit informer le pétitionnaire que son dossier est incomplet.
En revanche, elles ne lui font pas obligation, dans le cas des pièces qui ne sont pas manquantes mais insuffisantes ou incomplètes quant à leur contenu, d’inviter le pétitionnaire à la compléter ou à les modifier de manière à rendre son dossier conforme aux exigences du Code de l’urbanisme.
Il en résulte que l’autorité administrative peut parfaitement opposer un refus à une demande d’autorisation d’urbanisme en se fondant sur le caractère insuffisant des documents composant le dossier architectural alors même qu’elle n’aurait pas préalablement invité le pétitionnaire à le compléter.