Dès lors que plusieurs témoignages concordants font apparaître que le permis de construire était bien affiché sur le terrain, le délai a couru et un constat d’huissier postérieur à son expiration ne suffit pas à renverser la présomption de la réalité et de la régularité de cet affichage.
Note : Conclusion de Pascale ROUSSEL, Commissaire du Gouvernement :
« En l’espèce, le détenteur du permis produit quatre attestations, établies par des personnes n’ayant pas de lien direct avec lui, même si l’un d’entre eux aurait travaillé sur le chantier, indiquant de manière certaine que l’affichage a été réalisé dès septembre 1994. Les attestations confirment d’ailleurs que le panneau a changé de place au fur et à mesure du chantier.
Or, dès lors que le bénéficiaire établit l’existence d’un affichage, il y a une présomption de durée de celui-ci et c’est au requérant, alors, de prouver que l’affichage n’a pas duré les deux mois réglementaires.
En l’espèce, outre les affirmations du requérant, qui ne sauraient avoir valeur probante, la seule pièce produite au dossier est un constat d’huissier du 15 janvier 1995 établissant, effectivement, que l’affichage n’était pas sur le terrain, mais que le panneau était apposé à l’intérieur d’un bâtiment. Or, le 15 janvier étant largement postérieur à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R.490-7 précité, le fait de constater qu’à cette date le panneau ne figurait plus est totalement inopérant.
Le requérant n’apporte donc aucun élément de nature à contredire ceux apportés par le détenteur du permis s’agissant de l’affichage.
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Quant au second terme, prévu par l’article R.490-7, c’est à dire l’affichage en mairie, il n’est jamais évoqué dans le dossier. Au demeurant, eu égard aux relations particulièrement tendues entre le détenteur du permis et le mairie de BELLEVILLE, toute attestation de ce dernier tendant à prouver la tardiveté de l’affichage aurait été particulièrement sujette a caution et, au surplus, aurait pu être écartée par votre cour sur le fondement de votre jurisprudence Ville de MARLY, le maire ne pouvant se prévaloir de sa propre carence en matière d’affichage d’un permis de construire pour justifier la non-ouverture du délai de recours à l’encontre de cet acte. »
Enfin, s’agissant des mentions de l’affichage, qui ne répondraient pas aux exigences du Code de l’Urbanisme, vous relèverez qu’il ne s’agit que d’irrégularités mineures portant sur le nom du bénéficiaire du permis et le lieu où les documents pouvaient être consultés. Il n’y avait toutefois aucune ambiguïté possible sur le bénéficiaire de la construction ni sur la nature de celle-ci, et les requérants ont d’ailleurs disposé de tous les éléments pour le contester.