Même après la mise à l’arrêt de l’installation, le préfet peut modifier les prescriptions de remise en état du site.
Note de Mme Camille VINIT-GUELPA :
En l’espèce, une société exploitait depuis 1989 une carrière de sables et de graviers. Un arrêté préfectoral du 12 mai 1999 fixait les conditions de remise en état du site après la cessation d’activité.
À la suite de la cessation de l’exploitation intervenue en 2002 et à l’occasion de la remise en état du site, le préfet a autorisé l’exploitant, par un arrêté complémentaire du 16 juin 2005, à remblayer le site, pendant cinq ans, avec des matériaux extérieurs à celui-ci.
La commune sur laquelle est sise l’installation a alors demandé l’annulation de cet arrêté complémentaire de 2005. Par la suite, la Cour Administrative d’Appel annule l’arrêté complémentaire et enjoint au préfet de mettre en demeure la société de respecter les prescriptions de l’arrêté initial de mai 1999 ; le préfet obtempère via un arrêté de mise en demeure du 12 janvier 2011.
La société s’étant pourvue en cassation, le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt du 8 octobre 2012, qu’il appartenait au préfet de prendre à tout moment les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.
Ainsi, le préfet peut, même après la mise à l’arrêt de l’installation, modifier les prescriptions de remise en état du site afin de prévenir des dangers ou inconvénients qui n’auraient pas été antérieurement pris en compte. Une telle modification dispense nécessairement l’exploitant de respecter celles des prescriptions initiales qui ont ainsi été modifiées. Au final, le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel et lui renvoie l’affaire.
Entre-temps, la société exploitante avait demandé l’annulation de la mise en demeure du 12 janvier 2011, mais la demande a été rejetée par le Tribunal Administratif en mai 2012. Retour, donc, devant la Cour Administrative d’Appel, qui va se prononcer sur le double aspect de l’affaire (arrêté complémentaire/ arrêté de mise en demeure).
Premier point : la Cour relève que finalement, l’arrêté de mise en demeure du 12 janvier 2011 a été abrogé par un arrêté du préfet le 26 février 2013. Bonne nouvelle pour l’exploitant, sûrement déjà au courant.
Deuxième point, sur la demande de la commune d’annuler l’arrêté complémentaire de juin 2005 autorisant le remblayage par des matériaux extérieurs au site : la requête est rejetée.
Dans ses nombreuses considérations, la Cour constate notamment que l’arrêté de juin 2005 a été pris en raison, d’une part, du risque d’effondrement des berges, d’autre part, de la découverte de la présence sur le site de substances polluantes provenant de déchets déposés avant l’entrée en exploitation de la société et l’arrêté initial d’autorisation de mai 1999.
Ainsi, cet arrêté a bien été pris pour prévenir des dangers ou inconvénients qui n’avaient pas été antérieurement pris en compte.