C.A.A. NANCY 22 Janvier 2004

Le délai de validité du certificat d’urbanisme court à compter de sa signature et non de sa notification.

Note de M. Philippe BILLET :

La notion de « délivrance » se rapporte en effet à l’action de remettre une chose entre les mains de quelqu’un, ce qui impliquerait que l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme s’interprète au regard de la notification du certificat.

Ce n’est pas la position adoptée ici, qui prolonge quelques arrêts antérieurs (CAA Paris, 27 juin 1995) et considère que délivrer un acte, c’est « prendre un acte« , donc le signer.

La solution est critiquable, ne serait-ce qu’en considération des effets attachés à cette délivrance : la consolidation des droits à construire, impliquant que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ne puisse notamment pas opposer à la demande une évolution défavorable des dispositions d’urbanisme mentionnées par le certificat (C. urb. art. L. 410-1).

Or, pour qu’une telle décision adoptée par une autorité décentralisée puisse être exécutoire et produire, comme telle, des effets de droits, encore faudrait-il qu’elle ait été transmise en préfecture et notifiée à son bénéficiaire. La « délivrance » ne peut donc pas être, ici, la signature.

On peut sans doute voir dans cette décision une confusion avec la règle selon laquelle la régularité d’un acte s’apprécie au jour de sa signature, mais surtout, de façon plus positive, un effet induit de la jurisprudence Ternon : si l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans un délai de quatre mois à compter de la prise de cette décision, laquelle s’analyse comme la signature de l’acte, c’est qu’il faut considérer que cet acte est créateur de droits dès sa signature (CE, Ass., 26 oct. 2001, Ternon).

Mais cela n’induit pas nécessairement qu’il ait été effectivement délivré.

Cet arrêt souligne sans aucun doute – et paradoxalement – qu’il faut se garder de confondre la date de délivrance (notification) du certificat d’urbanisme à partir de laquelle court le délai prévu à l’article L. 410-1 et le délai de validité (signature) qui règle le jeu de la prorogation de l’article R. 410-18.

Source : JCP éd. Ad. et Coll. Territoriales, 16/04 page 568