C.A.A. NANCY 21 Janvier 2011

La circonstance qu’un permis de construire modificatif ait été obtenu après la formulation de la déclaration d’achèvement n’a aucune incidence sur la légalité de cette autorisation, dès lors que la conformité des travaux n’a pas été actée.

Note de M. Patrick-E. DURAND :

Dans cette affaire, la partie défenderesse avait obtenu un permis de construire qu’elle exécuta avant de formuler une déclaration d’achèvement.

Toutefois, dans la mesure où les travaux n’étaient pas strictement conformes à ceux autorisés, le pétitionnaire formula une demande de « modificatif » ; aux fins de régulariser ces travaux, autorisation lui fut délivrée après formulation de la déclaration d’achèvement.

Or, ce « modificatif » devait être contesté notamment sur le moyen tiré de sa prétendue illégalité résultant de sa délivrance postérieure à la déclaration d’achèvement précédemment formulée.

Mais ce moyen devait être rejeté par le Tribunal Administratif, puis par la Cour d’Appel Administrative de Nancy : « Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance qu’une déclaration d’achèvement a été adressée par le pétitionnaire, M. B, à la ville le 6 octobre 2007, ne fait pas obstacle à la délivrance d’un permis de construire modificatif, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un certificat de conformité ait été délivré ou que le permis de construire initial soit devenu périmé du fait de l’interruption des travaux pendant un délai supérieur à une année« .

On objectera qu’une déclaration d’achèvement formulée le 6 octobre 2007 n’avait pas vocation à aboutir à un certificat de conformité… L’article R. 460-2 prévoit la formulation d’une déclaration spécifiquement instaurée aux fins d’acter de l’achèvement des travaux précédemment engagés, laquelle est principalement destinée à déclencher les opérations de contrôle portant sur la conformité des travaux réalisés.

Pour autant, cette déclaration ne suffit pas à établir l’achèvement de l’ouvrage réalisé. En effet, si les ouvrages illégaux ne sauraient valablement faire l’objet d’une déclaration d’achèvement de travaux, ne serait-ce que dans la mesure où l’article R. 462-1 prévoit que cette déclaration « est signée par le bénéficiaire du permis de construire » – ce qui implique qu’il y en ait un (CAA Bordeaux, 9 mars 2006) – la formulation de cette déclaration ou son absence n’a, à elle seule, aucune incidence sur l’appréciation de l’état d’achèvement des constructions régulièrement autorisées ou, plus simplement, ne constitue par principe qu’un simple indice ou, dans certains cas, une simple présomption.

Il ressort de la jurisprudence, tant judiciaire qu’administrative, que l’absence de déclaration d’achèvement ne s’oppose pas à ce que l’ouvrage soit considéré comme achevé et, le cas échéant, conforme au permis de construire ou, a contrario, inachevé malgré la formulation d’une telle déclaration (Cass. 3ème civ., 11 mai 2000 ; CE, 30 janvier 1995).

L’appréciation de l’achèvement ou de l’inachèvement d’une construction au regard du droit de l’urbanisme s’apprécie en effet de façon concrète, en considération de son état physique (Cass. civ., 11 mai 2000).

Source : Req. n° 09NC01896