C.A.A. NANCY 19 Janvier 2012

Un site industriel peut-il être un établissement recevant du public ?

Plusieurs requérants ont demandé au juge administratif l’annulation de l’arrêté du préfet délivrant à la société mériotaine de bioéthanol un permis de construire une unité de production de bioéthanol.

Après avoir rappelé les termes de l’article R. 123-2 du Code de la construction et de l’habitation, la Cour Administrative d’Appel de Nancy estime « que le bâtiment 101 du projet de construction comprend, notamment, un espace d’accueil, une salle de repos, des vestiaires et des sanitaires à l’usage des chauffeurs des poids lourds assurant la desserte de l’usine afin de leur permettre d’attendre que l’accès au site industriel leur soit autorisé et que le bâtiment 102, dénommé réception-expédition, comprend un hall d’attente avec une banque d’accueil ;

Qu’eu égard à la généralité des termes utilisés par l’article R. 123-2 du Code de la construction et de l’habitation, les chauffeurs des poids lourds, qui ne font pas partie du personnel de l’usine mais sont des salariés d’entreprises de transport ayant des rapports contractuels avec la société mériotaine de bioéthanol ou avec des sociétés clientes de celle-ci, doivent être regardés comme constituant du public au sens des dispositions […] de l’article R. 123-2 du Code de la construction et de l’habitation, et la construction projetée, par voie de conséquence, comme un établissement recevant du public« .

Source : AJDA, 13/12, page 728