C.A.A. NANCY 19 Avril 2004

Un préfet a prescrit à une société, qui avait acquis un terrain sur lequel existait une pollution dont elle était informée, la remise en état du site correspondant à une activité qu’elle n’avait pas exploitée.

Le tribunal administratif annule cet arrêté, jugeant que la société en cause ne pouvait faire l’objet des mesures prévues par l’article L 512-12 du Code de l’environnement, car elle ne pouvait être considérée comme s’étant substituée à l’ancien exploitant à l’origine des pollutions constatées.

Une société implantée sur des terrains exploités précédemment peut-elle être considérée comme succédant à l’installation antérieure si elle n’utilise pas les installations de cette dernière ?

Non.

En l’espèce, la société ne s’était implantée que sur une partie des terrains exploités précédemment et sans utiliser les installations correspondantes.

Elle ne pouvait donc être regardée comme ayant régulièrement succédé à l’activité exercée par l’exploitant antérieur.

Note :

Cet arrêt montre l’attachement du juge administratif à la notion de succession d’activités comme vecteur de la responsabilité de la remise en état.

En outre, il précise que l’acheteur du terrain, même informé de l’existence d’une pollution et ayant obtenu pour cette raison une réduction de prix, ne doit pas pour autant être considéré comme ayant succédé au dernier exploitant : celui-ci reste responsable de la pollution du terrain acheté.

Source : Le Moniteur, 20 Août 2004, page 49