Les tiers écartés de la déclaration de conformité des travaux.
Note de Mme Lucienne ERSTEIN :
La Cour Administrative d’Appel de Nancy juge que la déclaration de conformité des travaux à l’autorisation obtenue, que le pétitionnaire adresse à la mairie à l’achèvement de la construction (C. urb., art. L. 462-1), n’engage que son auteur.
La commune n’aurait pas à se prononcer sur cette conformité.
Même si le dépôt de la déclaration lui ouvre un délai pour procéder au récolement des travaux ou pour mettre en demeure le pétitionnaire, le cas échéant, de déposer une demande d’autorisation modificative ou de rendre la construction conforme à l’autorisation initiale.
Et bien qu’à l’expiration de ce délai la commune ne puisse plus contester la conformité des travaux (C. urb., art. L.462-2).
Elle est alors tenue de délivrer au pétitionnaire, s’il le demande, une attestation selon laquelle la conformité des travaux n’a pas été contestée, ce qui ne signifie pas que les travaux sont conformes (C. urb., art. 462-10).
La Cour déduit du caractère unilatéral de la déclaration et de l’absence d’obligation pour la commune de se prononcer sur la conformité en question, l’inexistence d’une décision susceptible de recours à l’expiration du délai dont dispose l’administration pour réagir à la déclaration.
Le requérant sollicitait, dans cette affaire, l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire avait renoncé à s’opposer à la déclaration d’achèvement.