La détermination de l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occuper temporairement le domaine public des collectivités territoriales pose parfois des difficultés.
Les textes et la jurisprudence se réfèrent à la collectivité en général (commune, département ou région) sans autre précision quant à l’organe compétent de la collectivité, le conseil régional ou son président par exemple.
La Cour Administrative d’Appel devait déterminer si le président du conseil régional pouvait signer avec une entreprise une convention d’occupation du domaine public régional.
Le Tribunal Administratif avait annulé cette décision au motif de l’incompétence du président. La Cour Administrative d’Appel considéra au contraire que le président du conseil régional « a une compétence exclusive pour gérer le domaine régional« .
Afin de reconnaître une compétence propre au président du conseil régional, la Cour se fonde d’abord, directement, sur l’article L. 4231-4 du Code général des collectivités territoriales qui dispose : « le président du conseil régional gère le domaine de la région« .
Surtout, la Cour exclut expressément une intervention du conseil régional dans la gestion du domaine public régional.
Elle se pose dans la continuité de sa jurisprudence qui refuse de reconnaître à l’assemblée régionale la possibilité de constituer une régie régionale chargée d’assurer la gestion et l’exploitation d’une partie du patrimoine de la région.
De même, exerçant une compétence exclusive, la décision du président du conseil régional n’a pas à être subordonnée à une autorisation du conseil ni ne doit être prise en application de celle-ci.
Ensuite la compétence propre du président s’exerce « quelle que soit l’importance qu’elle revêt pour les orientations de la politique régionale« , celle-ci étant pourtant déterminée par le conseil régional (CGCT, art. L. 4221-1), ce que la Cour elle-même vient rappeler.
L’intervention de l’assemblée délibérante locale en la matière est donc définitivement écartée.
Sur ce point, la Cour semble transposer la solution retenue par la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à la gestion du domaine public communal (CE, 26 mai 2004). Le Conseil d’Etat a en effet reconnu que seul le maire est compétent pour gérer ce domaine public (CE, 20 oct. 1971) et à ce titre délivrer ou retirer des autorisations temporaires d’occupation de ce domaine.
Le Conseil d’Etat se fonde sur l’article 122-19 du Code des communes (CGCT, art. L. 2122-21) aux termes duquel le maire est chargé « de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits« .
Le Conseil d’Etat écarte donc la compétence du conseil municipal dont la délibération ne peut servir de fondement à un arrêté du maire pour la gestion du domaine communal, alors même que le conseil municipal « délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune » (CGCT, art. 2241-1) et qu’il disposerait d’une compétence générale pour gérer les affaires de la commune (CGCT, art. L. 2121-29).
Cependant, le maire exerce cette compétence « sous le contrôle du conseil« , ce que rappelle le Code général des collectivités territoriales (CGCT, art. L. 2122-21) et que confirme le Conseil d’Etat (CE, 26 mai 2004) : « s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et pour retirer les autorisations d’occuper temporairement ce domaine« .
Le contrôle de l’assemblée délibérante s’exerce également sur la gestion du domaine public départemental (CGCT, art. L. 3213-1) qui revient au président du conseil général (CGCT, art. L. 3221-4).
Le rôle du conseil général ne se cantonne pas à ce contrôle mais il statue plus largement sur « le mode de gestion des propriétés départementales » (CGCT, art. L. 3213-1, 2°).
Réfutant sinon toute compétence, du moins toute intervention, du conseil dans le contrôle de la gestion du domaine public régional, la Cour Administrative d’Appel vient rompre un parallélisme des formes entre les collectivités locales à ce niveau (CGCT, art. L. 1311-1 et s.).