Lorsque les travaux projetés concernent une installation classée soumise à autorisation, l’étude d’impact doit être jointe au dossier de demande de permis de construire.
Une Cour Administrative d’Appel confirme l’annulation d’un permis de construire d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du Code de l’environnement, au motif que l’étude d’impact réalisée à l’occasion de la délivrance de l’autorisation d’exploiter n’était pas jointe au dossier de demande de permis de construire.
Cette omission constitue un vice de procédure substantiel qui entache d’illégalité le permis de construire.
Note de M. David GILLIG :
La demande de permis de construire doit, en application des dispositions de l’article R. 421-3-2 du Code de l’urbanisme, être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation d’exploiter l’installation au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations pour la protection de l’environnement.
A défaut, le dossier de demande de permis de construire est considéré comme irrégulièrement constitué (CAA Paris, 19 déc. 1997).
Aucun texte n’impose que cette autorisation au titre de la législation sur les installations classées soit délivrée préalablement au permis de construire (CE, 16 juin 2004).
La circonstance que l’établissement classé, concerné par la demande de permis de construire, relevait, non du régime de la déclaration, mais de celui de l’autorisation, est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué, dès lors que le pétitionnaire a produit, conformément aux dispositions de l’article R. 421-3-2 du Code de l’urbanisme, à l’appui de sa demande de permis de construire, la lettre du préfet accusant réception du dépôt de son dossier de déclaration d’installation classée (CE, 8 janv. 1997).
Lorsque les travaux projetés concernent une installation classée soumis à autorisation, le service instructeur doit s’assurer que le dossier de demande de permis de construire comporte l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 du Code de l’environnement et réalisée à l’occasion de la procédure de délivrance des autorisations d’exploiter au titre des installations classées.
En vertu de l’article R. 421-2 A 8° du Code de l’urbanisme, « le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (…) l’étude d’impact, lorsqu’elle est exigée« .
Il ne suffit donc pas que l’étude d’impact ait été réalisée par l’exploitant dans le cadre de la procédure d’instruction de sa demande d’autorisation d’exploiter l’installation.
Il faut encore que cette pièce ait été versée dans le dossier de demande de permis de construire.
Le défaut de production par le pétitionnaire de l’étude d’impact constitue en effet un vice substantiel de forme qui affecte la légalité du permis de construire.