Demande d’autorisation d’exploiter une installation classée et demande de permis de construire : principe d’indépendance des législations.
Note de M. David GILLIG :
Le principe de l’indépendance des législations a pour conséquence qu’une autorisation accordée au titre d’une législation ne vaut pas autorisation au titre d’une autre législation, alors même que des similitudes existent entre elles. Ce principe s’applique en matière d’installations classées. En particulier, le droit des installations classées et le droit de l’urbanisme sont des législations réputées indépendantes. Toutefois, ces deux législations entretiennent des relations étroites.
C’est ainsi que l’article 2 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement prévoit que « lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire« .
Ces dispositions font donc obligation au Préfet, lorsqu’il instruit une demande d’autorisation d’exploiter une installation classée, de vérifier, avant de statuer, que le dossier qui lui est soumis comprend la justification du dépôt de la demande de permis de construire.
Et l’absence de cette justification constitue un vice de procédure substantiel qui est de nature à entacher d’illégalité l’autorisation d’exploitation (CE. 21 nov. 2001).
Dans cette affaire, la requérante sollicitait l’annulation d’un arrêté du Préfet des Vosges autorisant l’extension et le regroupement des activités de criblage-concassage exercées sur le Port de Mondelange par la société CCL. A l’appui de sa requête, elle invoquait, parmi d’autres moyens, celui tiré de la méconnaissance par le bénéficiaire de l’autorisation litigieuse du délai de dix jours prévu à l’article 2 du décret précité du 21 septembre 1977.
Le Tribunal Administratif, confirmé par la Cour Administrative d’Appel de Nancy, a rejeté cet argument au motif que le non-respect de ce délai n’a aucune influence sur la régularité de la procédure.
En effet, comme le relève la Cour, la justification du récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire « contribue seulement à assurer la coordination des procédures d’instruction du permis de construire et de l’autorisation d’installation classée« . Dans ces conditions, la circonstance que cette justification n’intervient pas dans le délai réglementaire de dix jours n’affecte pas la légalité de l’autorisation d’exploitation de l’installation en cause (CE, 18 déc. 1996).
L’essentiel est que, comme cela fut le cas en l’espèce, la justification du dépôt de la demande de permis de construire ait été apportée avant la délivrance de l’autorisation attaquée.