C.A.A. NANCY 10 Mai 2007

L’avis donné par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) à un projet de construction constitue un acte préparatoire à une décision administrative qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Note de M. David GILLIG :

L’avis de l’ABF est un acte préparatoire à une décision administrative, de sorte qu’il ne saurait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; la requête dirigée contre cet acte par lequel l’ABF a émis un avis favorable ou un avis défavorable au projet d’implantation d’une construction n’est pas recevable.

En revanche, la légalité d’un tel avis peut être examinée par le juge administratif à l’occasion d’un recours dirigé contre l’autorisation accordée ou refusée sur le fondement du visa de l’Architecte des Bâtiments de France (CE 19 juin 2002).

Par ailleurs, la loi du 28 février 1997, relative à l’instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classées ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, a institué une procédure de recours administratif contre l’avis de l’ABF émis au titre de la protection des abords d’un monument historique, de l’existence d’un secteur sauvegardé et d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

Cette saisine n’était cependant ouverte qu’à la seule autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

Puis la loi du 2 janvier 2002 relative à la démocratie de proximité a élargi la saisine du préfet au demandeur.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis émis par l’ABF pour saisir le préfet par lettre recommandée.

Le pétitionnaire bénéficie, quant à lui, d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire pour saisir le préfet dans les mêmes conditions (C. urb., art. 421-38-4).

Le préfet de région dispose dans les deux cas d’un délai de trois mois pour prendre sa décision, à compter de sa saisine, pour se prononcer et prend sa décision après avis de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites.

Lorsque le préfet a été saisi par l’autorité compétente pour délivrer le permis, l’avis qu’il émet se substitue à celui de l’ABF.

S’il a été saisi par le demandeur et qu’il infirme l’avis de l’ABF, l’autorité administrative compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme doit statuer à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception du nouvel avis.

En l’absence de décision expresse du préfet dans le délai qui lui est imparti, le recours est réputé rejeté.

Source : Environnement, 7/07, page 32