C.A.A. NANCY 10 Avril 2003

Le lotisseur dont certains terrains sont devenus inconstructibles du fait de l’adoption d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) ne peut prétendre à une indemnisation.

Note :

Les servitudes instituées par les PPR n’ouvrent pas droit à indemnisation.

C’est du moins la position qu’a adoptée la cour administrative d’appel de Lyon amenée à se prononcer sur une demande de réparation formée par un aménageur, titulaire d’une autorisation de lotir, après que l’approbation d’un PPR ait rendu inconstructible une partie des parcelles dont il était propriétaire.

La cour rejette tout d’abord la demande d’indemnisation pour atteinte aux droits acquis fondée sur l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme.

Elle estime, en effet, que cet article qui régit l’indemnisation des servitudes d’urbanisme ne s’applique qu’aux seules servitudes instituées en application du code de l’urbanisme.

Les servitudes résultant des PPR, créées en application de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ne sont donc pas susceptibles d’être indemnisées sur ce fondement.

Peu importe que le PPR vaille servitude d’utilité publique et soit annexé au PLU conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

Le lotisseur ne peut pas, non plus, se prévaloir d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques pour rechercher la responsabilité de l’Etat.

La cour administrative d’appel estime, en effet, qu’eu égard au but d’intérêt général poursuivi par le PPR (préservation de la sécurité des habitants exposés aux risques), le législateur doit, en l’absence de dispositions expresses en sens contraire, être regardé comme ayant entendu exclure la responsabilité de l’Etat à raison des conséquences dommageables que les dispositions du code de l’environnement régissant les PPR ont pu comporter pour certains propriétaires.

Au regard de l’objectif de sécurité des habitats et compte tenu de l’étendue géographique des périmètres de protection instaurés par le PPR, qui régit de la même façon l’ensemble des propriétés concernées, les servitudes affectant les parcelles en cause ne sauraient par ailleurs être considérées comme faisant supporter au lotisseur une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi de nature à ouvrir droit à indemnisation.

Source : Dictionnaire Permanent, Const. et Urb., Bull. 331, page 1139