La mention de dispositions d’urbanisme erronées entraîne l’annulation du certificat d’urbanisme dans sa totalité.
Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :
Le certificat d’urbanisme négatif délivré le 25 août 2006 et que son destinataire contestait mentionnait, au titre de la nature et des dispositions d’urbanisme applicables au terrain, le POS approuvé et sa mise en révision, mais non le PLU approuvé le 1er février 2001.
Le premier juge avait relevé cette irrégularité mais n’en avait tiré pour conséquence que l’illégalité de cette mention erronée.
En effet, les dispositions, prescriptions et mentions d’un certificat d’urbanisme sont considérées comme divisibles.
Son destinataire peut, par conséquent, demander l’annulation de celle qui, dans un certificat d’urbanisme, même positif, conditionnent la constructibilité du terrain qui constitue l’objet de la demande.
Encore faut-il que la divisibilité soit établie.
Ce ne saurait être le cas de la mention de dispositions d’urbanisme erronées qui ont fondé la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif.
La Cour juge ainsi que ce dernier devait être annulé pour le tout.