Vente en TVA d’un immeuble dont la propriété a été démembrée.
Note :
En cas de revente du bien dont la propriété a été démembrée, il convient que le nu-propriétaire et l’usufruitier comparaissent à l’acte afin de transmettre l’ensemble de leurs droits à l’acquéreur.
Lorsque la vente est soumise aux droits d’enregistrement, ces droits sont acquittés par l’acquéreur, étant toutefois précisé que toutes les parties à l’acte sont solidaires pour le paiement des droits (CGI, art. 1705).
En revanche, il n’existe pas une solidarité analogue en matière de TVA, de telle sorte que l’Administration ne peut s’adresser pour le recouvrement de la taxe qu’au seul redevable légal.
Ainsi, lorsqu’en raison du critère retenu par l’Administration et la jurisprudence à l’époque des faits litigieux, un immeuble est considéré comme un immeuble neuf au sens de l’article 257, 7° du Code Général des Impôts, sa cession intervenant dans les cinq ans de l’achèvement des travaux relève de la TVA immobilière.
En l’occurrence, le redevable légal de la taxe est le vendeur.
En cas de démembrement de propriété, lequel n’entraîne pas d’indivision, il s’opère une double mutation au profit de l’acquéreur, d’une part, de la nue-propriété, d’autre part, de l’usufruit.
Chacune de ces mutations fait l’objet d’une imposition distincte compte tenu des droits à déduction de chacun des cédants.