C.A.A. MARSEILLE, 6 juillet 2000

Dans un programme d’aménagement d’ensemble, la participation exigible de chaque bénéficiaire d’une autorisation de construire ne doit pas être sans lien avec l’importance de la construction autorisée : illégalité d’une répartition en fonction de la SHON potentielle de chaque terrain telle qu’elle ressort du POS.

Note de M. BONICHOT :

1 – L’articleL.332-9 du Code de l’Urbanisme fixe le régime des programmes d’aménagement d’ensemble (PAE). Dans un PAE, le Conseil municipal peut mettre à la charge des bénéficiaires d’autorisation de construire « tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics ». La taxe locale d’équipement n’y est pas exigible.

2 – Cet important arrêt de la Cour administrative d’appel de MARSEILLE est relatif aux conditions dans lesquelles se fait la répartition, entre les constructeurs, de la part des dépenses d’équipement qui a été mise à leur charge par le PAE.

La contribution acquittée par chaque constructeur « ne doit pas être sans lien avec l’importance de la construction autorisée ».

Le Commissaire du Gouvernement fait valoir, dans ce sens, plusieurs arguments : le lien fait par l’article L.332-9 avec les constructions à édifier, le fait générateur de la participation qui est l’autorisation de construire, le fait qu’elle se substitue à la taxe locale d’équipement, enfin la doctrine de l’administration. 

…/… 

3 – On remarquera la prudence de la formule utilisée par la cour : le montant de la participation ne doit pas être « sans lien » avec l' »importance » de la construction. Cela signifie au moins, d’une part, que la participation n’a pas à être strictement proportionnelle à la SHON autorisée, d’autre part, que l’on peut faire place, à titre complémentaire, à d’autres critères que la SHON elle-même. Au demeurant, l’article L.332-9 lui-même permet de distinguer entre les « différentes catégories de constructions ».

 

Source : BJDU 2000 n° 4 page 248