Les emplacements réservés par les POS/PLU peuvent-il être indéfiniment maintenus ?
Note de M. Jean-Luc SEYNAEVE :
Si l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme permet aux rédacteurs d’un plan local d’urbanisme de « fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts« , encore faut-il que leur intention de réaliser un projet d’aménagement déterminé soit réelle – même si ce projet n’est pas précis et déjà élaboré au moment de l’institution de l’emplacement réservé (CE, 7 juill. 2008).
A l’occasion du recours introduit par les propriétaires de terrains grevés de cette servitude d’urbanisme, la jurisprudence est appelée à vérifier la réalité de l’intention de l’Administration de concrétiser ses projets d’aménagement, en particulier à l’égard d’emplacements réservés depuis plusieurs années.
L’arrêt, rendu le 5 mars 2010 par la Cour Administrative d’Appel de Marseille, confirme qu’à lui seul l’écoulement du temps ne permet pas de contester l’intention de l’Administration de mener à bien son projet d’équipement.
En l’occurrence, le requérant contestait le refus de permis de construire fondé sur l’incompatibilité de son projet de travaux avec l’inclusion d’une partie de son terrain dans un emplacement réservé à la création d’une placette publique.
Faisant valoir que, depuis 1994, cet aménagement n’avait reçu aucun commencement d’exécution, le requérant s’est vu opposer par la Cour Administrative d’Appel que, même après une décennie, cette circonstance ne pouvait suffire à établir l’absence d’intention de l’Administration de concrétiser son projet.
Cet arrêt est à rapprocher d’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 18 mars 2010 qui, dans le cas d’un emplacement réservé pour l’aménagement d’une route départementale et d’une route nationale, et en l’absence de tout commencement d’exécution, a statué en ce sens que « eu égard à l’ampleur de ces projets, le seul écoulement du temps d’une période de quinze ans depuis la création initiale de l’emplacement réservé ne suffit pas à établir que le maintien de cette servitude n’obéirait à aucune nécessité d’urbanisme« .