L’affichage d’un permis de construire dans un lotissement remplit les conditions de l’article R.421-39 du Code de l’urbanisme dès lors qu’il ressort d’un constat d’huissier que cet affichage était visible depuis la voie privée qui dessert le terrain, laquelle doit être regardée en l’espèce, eu égard à ses conditions d’accès et au nombre d’habitations desservies, comme ouverte à la circulation publique.
Note de N. ROUSSEAU :
La condition de visibilité de l’affichage d’un permis de construire au sens de l’article R.421-39 du Code de l’urbanisme est remplie, dès lors que cet affichage peut être lu depuis une voie ouverte à la circulation publique. C’est en tout cas ce qu’affirment les conseillers de la Cour administrative d’appel de Marseille.
L’affaire se déroule dans un lotissement dont les voiries et réseaux divers n’ont pas encore fait l’objet d’une rétrocession à la commune de Toulon. Différents lots ont été cédés et construits par des particuliers.
Un acquéreur dépose une demande de permis de construire qui lui est accordée. Le permis est affiché sur le terrain comme l’impose l’article R.421-39 du Code de l’urbanisme.
En l’espèce, l’association syndicale du lotissement introduit un recours pour excès de pouvoir contre l’autorisation litigieuse un peu tardivement et se voit débouter par les juges de première instance faute d’avoir agi dans le délai de recours contentieux.
Devant la Cour administrative d’appel de Marseille, la requérante faisait valoir que si le permis avait bien fait l’objet d’un affichage sur le terrain, celui-ci n’était pas visible depuis la voie publique. En effet, les voies du lotissement qui n’avaient pas encore été rétrocédées avaient toujours le caractère de voie privée. L’argumentation de l’association repose sur une jurisprudence constante du Conseil d’Etat qui prévoit que l’affichage d’un permis de construire doit être visible depuis au moins une voie publique (CE, 16 mars 1990 – 8 novembre 1995). En ce qui concerne l’affichage en bordure d’une voie intérieure d’un lotissement ne remplit pas les conditions de visibilité prescrite par l’article R.421-39 (CE, 27 juillet 1984).
Les juges du fond estiment quant à eux que l’affichage peut s’effectuer en bordure d’une voie ouverte à la circulation. La propriété des voies paraît donc indifférente. Ce qui compte est de déterminer si le public pouvait avoir accès ou non à l’affichage. Mais l’arrêt ne se prononce pas sur le point de savoir à partir de quel moment les voies d’un lotissement doivent être considérées comme ouvertes à la circulation publique. L’appréciation des juges sur ce point est totalement factuelle puisqu’ils se réfèrent en l’espèce aux conditions d’accès de la voie et au nombre d’habitations desservies. Il semble bien que dans notre affaire, un grand nombre de colotis, adhérents de l’association syndicale requérante, avait eu nécessairement connaissance du permis de construire dès le premier jour de son affichage sur le terrain, et l’autorisation avait en outre été affichée en mairie pendant au moins deux mois.