Rappel de l’articulation entre permis de construire et autorisation d’exploitation commerciale.
Note de M. David BOZZI :
La Cour Administrative d’Appel de Marseille vient confirmer l’interdépendance existante entre permis de construire et autorisation d’exploitation commerciale et préciser les contours de la notion de « modification substantielle » au sens de l’article L. 752-15 du Code de commerce.
Aux termes de cette dernière disposition, « une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente (…) ».
La notion de modification substantielle est définie par la circulaire interministérielle du 16 janvier 1997 comme « celle qui touche à l’économie du projet initial et est donc susceptible d’avoir des incidences sur le sens de la décision de la commission d’équipement commercial« .
En vertu du principe de l’indépendance des législations, l’objet des autorisations d’urbanisme est de sanctionner les « dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique« .
Ce principe justifie que les illégalités dont l’autorisation d’exploitation commerciale serait entachée ne peuvent pas, malgré leur caractère définitif, être invoquées à l’appui de conclusions dirigées contre un permis de construire.
Néanmoins, le principe de l’indépendance des législations ne peut être utilement invoqué lorsque le Code de l’urbanisme renvoie expressément aux dispositions d’une autre législation. Tel est notamment le cas en matière d’autorisation d’exploitation commerciale, l’article L. 425-7 du Code de l’urbanisme disposant que « conformément à l’article L. 752-1 du Code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l’expiration des recours entrepris contre elle« .
Il en résulte dès lors deux conséquences juridiques distinctes.
D’une part, d’un point de vue formel, la délivrance d’un permis de construire portant sur un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale est subordonnée à celle d’une autorisation de la commission départementale d’aménagement commercial.
D’autre part, sur le fond, le projet autorisé par la commission départementale d’aménagement commercial ne peut pas être modifié de manière substantielle dans le cadre du permis de construire sollicité.