C.A.A. MARSEILLE 4 Décembre 2009

La circonstance que le pétitionnaire ne se soit pas acquitté d’une participation financière prescrite par le permis de construire ne saurait justifier un refus de conformité.

« Considérant qu’il ressort des dispositions alors applicables des articles R. 460-3 et R. 460-4 du Code de l’urbanisme que, pour les travaux soumis au permis de construire, le certificat de conformité doit être délivré au pétitionnaire dès lors que les constructions réalisées sont conformes au permis de construire en ce qui concerne leur implantation, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l’aménagement des abords ;

Qu’en raison du caractère limitatif de cette énumération, et alors qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des constructions litigieuses étaient conformes au permis de construire sur tous ces points, la commune ne peut utilement soutenir devant la Cour que toutes les prescriptions du permis, sans distinction, et notamment celles relatives au versement des participations d’équipement, qui sont au surplus détachables de l’autorisation de construire, devaient être satisfaites pour permettre la délivrance légale du certificat de conformité ».

Source : req. n° 07MA0485