C.A.A. MARSEILLE 30 Janvier 2003

Eu égard à l’objet de la participation pour raccordement à l’égout prévue par les dispositions de l’article L. 332-61 2° a) et aux termes de l’article L. 35-4 du Code de la santé publique, ladite participation ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire lorsque le constructeur ou l’aménageur du terrain a déjà financé la construction des installations d’évacuation et d’épuration collectives desservant son immeuble.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convention d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), que l’aménageur a pris à sa charge directement ou indirectement la réalisation de l’ensemble des travaux d’assainissement intérieurs au périmètre de la ZAC ainsi que la plate-forme de la voie desservant le terrain objet du litige, située au sein de la ZAC et les réseaux situés sous ladite voie.

En conséquence, le maire ne pouvait légalement exiger la participation instituée par l’article L 35-4 du Code de la santé publique à l’occasion d’un permis de construire sur ce terrain.

Source : BJDU, 1/04 page 78